C-26, r. 184 - Code de déontologie de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec

Texte complet
81. Le membre ne doit s’attribuer des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services, que s’il est en mesure de les justifier.
D. 577-96, a. 81.